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Hiba RIZKALLAH
Cabinet d'avocats pénalistes
 

Maître RIZKALLAH, avocat à Paris

Les réductions de peine


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I. Le régime actuel

Les réductions de peine, sauf exceptions, bénéficient aux personnes condamnées, c’est à dire les personne dont la condamnation pénale est devenue définitive, 10 jours à compter du jugement rendu par le tribunal correctionnel ou 5 jours à compter de l’arrêt de la cour d’appel. Il faut distinguer les Crédits de Réduction de Peine (CRP) et les Réductions de Peine Supplémentaire (RPS). 

  1. Les Crédits de Réduction de Peine (CRP)

​Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de :

- 3 mois pour la première année,

- 2 mois pour les années suivantes et,

- 7 jours pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine,

Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux 7 jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

(Alinéa 1, article 721 du code de procédure pénale)

Ainsi, en cas de condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement, vous bénéficierez de 3 mois de crédits de réduction de peine sur la 1ère année et de 42 jours sur les 6 mois restants. ​​

La loi prévoit qu’en cas de mauvaise conduite ou en cas de condamnation pour des infractions spécifiques, le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait des réductions de peine. (Alinéa 2, article 721 du code de procédure pénale)

    2. Les Réductions de Peine Supplémentaire (RPS)

Les Réductions de Peine Supplémentaire (RPS) s’appliquent aux personnes condamnées qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. (Alinéa 1, article 721-1 du code de procédure pénale)

​Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder,

- 3 mois par année d'incarcération,

- 7 jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.

(Alinéa 2, article 721-1 du code de procédure pénale)

 

II. Le changement du régime des réductions de peine

L'article 11 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a modifié le régime actuel des réductions de peine en supprimant les crédits de réduction de peine automatique.


Les dispositions suivantes seront applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction :
 

« Une réduction de peine peut être accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d'incarcération et quatorze jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l'absence d'incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l'établissement ou des instructions de service, de l'implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l'établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d'une formation scolaire, universitaire ou professionnelle ayant pour objet l'acquisition de connaissances nouvelles, des progrès dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, de l'engagement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, de l'exercice d'une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d'une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l'investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public."
 

Les personnes placées sous écrou avant le 1er janvier 2023 demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à ladite loi.


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