La notification du droit de se taire doit être réalisée avant les débats sur la requête en nullité, autrement, elle est tardive et le grief est présumé. (Crim. 16 oct. 2019, n° 18-86.614)
L’ obligation de notifier au prévenu son droit de se taire, prévue par l’article 406 du code de procédure pénale, n’est pas applicable devant la juridiction correctionnelle lorsque celle-ci est appelée à se prononcer uniquement sur les peines.
(Crim. 17 nov. 2021, n° 21-80.567)
Telle obligation n’a pas non plus à être réitérée lors de la réouverture des débats (Crim. 16 juin 2021, n° 19-86.630,
Le 23 novembre 2021, la Cour de cassation juge toutefois qu’il n’y a pas d’irrégularité sans grief. (Crim. 23 nov. 2021, FS-B, n° 20-80.675). En cas d’absence de notification, le grief est présumé. Si la notification est tardive, le grief est présumé si et seulement si le prévenu a pris la parole. Si celui-ci a gardé le silence, le grief est exclu.